Vous trouverez ci-joint la Recommandation 20-2 de la CEPC relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats portant sur les produits MDD du 17 décembre, à laquelle l’ANIA a directement contribué.
Vous trouverez ci-dessous l’analyse faite par l’ANIA de cette recommandation.
La Commission d’enquête parlementaire sur les pratiques de la grande distribution a mis en lumière en 2019 le fait que « de nombreux fournisseurs auditionnés ont fait part des difficulté, parfois croissantes, qui s’attachent à la production des MDD » et a proposé d’« assujettir les accords MDD au même formalisme que les marques nationales » (art. 1 de la PPL Besson-Moreau).
Les négociations MDD, bien que moins encadrées que les négociations des marques nationales, peuvent également donner lieu à des abus ou pratiques commerciales déloyales à l’égard des fournisseurs (80.5% de TPE-PME). L’ANIA, alertée sur les conditions de négociations des MDD, a mis en place dès 2019 un GT MDD et formulé des propositions pour améliorer les conditions de négociations des MDD, sans pour autant les assujettir à un formalisme aussi lourd que celui des marques nationales, en privilégiant l’établissement d’un guide de bonnes pratiques par exemple sous l’égide de la CEPC.
Un groupe de travail a été mis en place au sein de la CEPC suite à la saisine par le ministre de l’agriculture et la ministre déléguée à l’industrie, et 4 rapporteurs ont été désignés : Valérie Weil-Lancry pour l’Ania, Thibault Buissonnière pour la Coopération Agricole, Jacques Davy pour la FCD et Sophie Boudon-Le Goff pour la FCA/Leclerc.
* *
*
Comme toutes les recommandations de la CEPC, ce document résulte d’un consensus parfois difficile à trouver avec les représentants de la distribution, et nous aurions souhaité pouvoir aller plus loin sur certains sujets.
Il reste ainsi notamment une marge de progrès importante sur le sujet des volumes, qui devraient faire l’objet de véritables engagements de la distribution (y compris en cas de marchés partagés) et non avoir un simple caractère « prévisionnel ». En effet, comment le fabriquant de MDD peut-il sécuriser ses coûts et notamment la rémunération de ses producteurs/agriculteurs à l’amont s’il n’a pas de visibilité sur les volumes dans sa relation avec la GMS ?
Nous considérons toutefois que les recommandations (Partie III) devraient permettre de rééquilibrer et sécuriser les relations portant sur les produits MDD, sous réserve bien sûr que les opérateurs se saisissent de ce texte. Nous avons souhaité que ce document soit à la fois opérationnel et structurant, afin de refléter les bonnes pratiques commerciales devant prévaloir en la matière, pour bien cadrer et sécuriser les négociations MDD.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ce guide de bonne pratiques et à l’invoquer dans le cadre de vos discussions avec la distribution.
Les avis et recommandations de la CEPC n’ont pas force de loi. Toutefois, la règle de l’unanimité qui prévaut au sein de la CEPC fait en sorte que ce guide de bonnes pratiques peut être partagé par tous les acteurs de la filière alimentaire, toutes les enseignes l’ayant approuvé, directement ou via leur organisation professionnelle.
Ce document a également été pleinement validé et approuvé par la DGCCRF, qui siège à la CEPC. Ces recommandations ont donc valeur d’usage professionnel et permettent de souligner les bonnes pratiques commerciales. Leur non-respect peut permettre d’établir à contrario l’éventuel caractère abusif d’une pratique commerciale qui y serait contraire, en cas de litige ou de contrôle DGCCRF. En cas de résistance de vos clients à mettre en œuvre ces recommandations, n’hésitez pas à nous saisir via l’observatoire des négociations : observatoiredesnegos@ania.net.
La Recommandation 20-2 est constituée de 3 parties :
- Etat des lieux du marché des MDD dans la grande distribution, soulignant l’importance des MDD aussi bien en termes économiques (32,8% des ventes en GMS en CAM P10* 2020) que de différenciation entre les enseignes. Les MDD sont très majoritairement produites par des entreprises françaises et à 80% par des TPE-PME-ETI.
Pour les HM/SM/proxi/drive/SDMP périmètre alimentaire, les MDD représentaient un total de 35,470 milliards € en 2015 et de 36,054 milliards € en 2019 (sources : Nielsen-IRI).
- Cadre juridique du contrat portant sur les produits MDD, qui relève soit d’un contrat de fabrication soit d’un contrat de vente, selon le niveau de précision du cahier des charges du distributeur, sous réserve de qualification par le juge.
- Recommandations de la Commission, que nous vous invitons à lire en détail, la synthèse proposée ci-après ne reflètant pas l’ensemble du document.
* *
*
Les recommandations de bonnes pratiques (Partie III), suivant l’ordre chronologique du déroulé de la négociation MDD, portent principalement sur les points suivants :
- La phase précontractuelle :
- Définition des étapes du processus de sollicitation des fabricants par les distributeurs, qu’il s’agisse de vente de gré à gré ou d’appel d’offres, et renforcement des obligations d’information et de transparence sur le déroulé des négociations
- Dans le cas d’un appel d’offres :
- Liste des informations à faire figurer dans le cahier des charges : informations permettant d’évaluer les volumes couverts par l’appel d’offres, identification et répartition des différents couts,
critères de sélection du fabricant, …
-
- Calendrier de déroulement de l’appel d’offres,
- Modalités de réalisation des tests produits et audits qualité, schémas logistiques retenus
- Lors de l’envoi par le fabricant de l’offre en réponse : prise en compte des spécificités et contraintes propres au fabricant ayant un impact sur l’exécution des cahiers des charges. Les conditions de fabrication émises par le fabricant, quel que soit leur intitulé, sont intégrées à la discussion de l’offre. Le fabricant peut conditionner son offre à une certaine durée et à un certain volume.
Nota : nous considérons que ceci ne remet absolument pas en cause la possibilité pour le fournisseur d’établir en amont des conditions de fabrication, des conditions générales, etc.
- Rappel des règles concernant les demandes d’informations du distributeur au fabricant, protégées au titre du secret des affaires
- La phase contractuelle :
- Formalisation de l’accord des parties avec, le cas échéant, prise en compte des amendements proposés par le fabricant, discutés et agréés par les parties pour former le contrat
- Durée : privilégier des accords de moyen ou long terme, plus adaptés à la mise en place de partenariats pérennes
- Modalités de fixation et de variation du prix, prise en compte des indicateurs Egalim
- Volumes : anticipation des variations de volumes et échanges d’informations pour permettre le suivi du volume prévisionnel, dans le cadre d’une démarche de partenariat, et afin d’assurer une organisation optimale de la production par le fabricant et assurer la disponibilité des produits.
- Identification et répartition des différents couts liés au développement et à la fabrication du produit (développement, qualité, prestations marketing, créations, adaptations et traductions des emballages…) et indication de la partie à laquelle incombent les couts additionnels ainsi que les délais nécessaires (exemple : mise à jour des emballages suite à des changements règlementaires ou à des modifications de charte graphique du distributeur, …)
- Promotions et coopération commerciale. Sur ce plan, la CEPC rappelle que toute rémunération réclamée au titre de la réalisation d’une opération promotionnelle de mise en avant (ex : présence du produit dans des brochures, offres tarifaires promotionnelles), n’est pas conforme aux dispositions du L. 442-1-I, 1° du code de commerce.
- Respect du contrat-date et échanges afin de trouver des débouchés en cas de difficultés d’écoulement non imputables au fabrication
- Audits qualité des lieux de production et tests de produits. Les audits doivent assurer un respect de la confidentialité
- Respect de la propriété intellectuelle, demandes de communication d’informations par le distributeur : rappel du respect des règles de protection de la propriété intellectuelle et du secret des affaires (recettes, savoir-faire, procédés de fabrication, innovations)
- Retraits-rappels (nécessité d’un échange contradictoire et argumenté concernant l’évènement générant le retrait ou le rappel, avec fourniture des résultats d’analyses justifiant une telle mesure), pénalités, responsabilité et garantie
- La fin du contrat :
- Durée du préavis, sort des stocks d’emballages et produits finis à la cessation du contrat
- En cas de litige : le recours à la médiation