Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs – Texte adopté par l’Assemblée nationale (prochaine étape le Sénat)

Économie Le 25/06/2021

Pour l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, 473 amendements ont été déposés.

 

  • 50 amendements ont été adoptés en séance (dont 9 au titre de l’article 2 qui concerne plus particulièrement les entreprises de charcuterie traiteur)

 

La proposition de loi  a été adoptée à l’unanimité le 24 juin dernier à l’Assemblée nationale.

 

La FICT  reste mobilisée aux côtés de l’ANIA et se prépare désormais au passage du texte au Sénat, qui devrait avoir lieu en septembre 2021. Avec le Cabinet Grall&Associés, nous allons identifier les points de vigilance majeurs du texte afin de préparer les futurs amendements, ainsi qu’un plan de rencontre avec des sénateurs influents.

 

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE :

 

Pour rappel, les 2 amendements portés par la FICT à savoir le maintien d’une date butoir dans les contrats et la définition des matières premières agricoles pour intégrer les pièces de découpe dans le dispositif, ont été adoptés.

Des amendements portés conjointement par l’ANIA, la COOPERATIVE AGRICOLE et l’ILEC ont également été introduits. Ils redonnent ainsi à cette proposition de loi une véritable dimension “Industrie-Commerce”. En effet, le texte d’origine ne prévoyait aucune disposition pour le maillon transformation, qui devenait la variable d’ajustement entre le monde agricole et la grande distribution:

  • Un renforcement du tarif du fournisseur avec l’adoption des amendements sur la non-discrimination du tarif, le ligne à ligne, une justification du refus des CGV dans un délai de 1 mois par les distributeurs ;
  • Un allègement de la disposition sur la non-négociabilité de la matière première agricole (relèvement du seuil de 10 à 25% pour le déclenchement du tiers de confiance) ;
  • Une interdiction des pénalités logistiques par les distributeurs lorsque le fournisseur justifie les retards/impossibilité de livraison ;
  • Un engagement en volume sur les MDD.

 

Retrouvez la prise de parole du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie : LIEN

 

Quelques précisions sur le texte adopté :

 

  • Les grossistes ne sont pas concernés par le dispositif

 

  • MPA : pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire devra être mentionnée sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur

 

  • Un taux de 25% a été introduit et permet ainsi de limiter les obligations concernant les ingrédients ne représentant qu’une part mineure dans la composition du produit.

 

  • Les conditions générales de vente peuvent :

Soit présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

Soit prévoir l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés.

 

  • Un tiers de confiance certifie l’exactitude de ce qui est écrit dans les CGV

 

  • L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.

 

  • Le principe de non-négociabilité de la matière première agricole est adopté : la négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés

 

  • Retour du principe de non-discrimination tarifaire (i.e. obligation pour les industriels de vendre leurs produits aux mêmes prix à tous les distributeurs) pour réduire la pression des GMS sur les prix. Les tarifs préférentiels concédés par un industriel à un distributeur devront être justifiés par l’existence d’une contrepartie avérée

 

  • Une clause d’indexation dans les contrats : la convention comporte une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation de ce coût. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et les indicateurs utilisés. La facture fait apparaître les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé.

 

  • Engagement en volume dans les contrats entre distributeur et fournisseur pour les produits MDD

 

  • Ligne à ligne : le principe de rémunération dit « ligne à ligne » est introduit. Chaque rémunération d’un service ou obligation doit pouvoir être identifiée de manière unitaire, en pourcentage voire en valeur, et non globalement, afin que puisse en être contrôlée de manière efficace toute éventuelle disproportion.

 

  • La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier de la même année.

 

  • Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou pour notifier leur acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

 

  • Pénalités : un amendement adopté vise à inscrire parmi les pratiques interdites l’application de pénalités logistiques par les distributeurs au prétexte de l’absence de livraisons de produits, alors même que les fournisseurs ont pris soin préalablement de leur indiquer l’indisponibilité desdits produits.

 

  • Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits. Pour chaque catégorie de produits agricoles et alimentaires, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret. La phase d’expérimentation mentionnée au I vise à évaluer, pour chaque catégorie de produits et pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement

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