Prolongation des dispositions permettant d’imposer la prise de congés ou de jours de repos jusqu’au 30 juin 2021

Non classé Le 01/01/1970

En raison de la prolongation de la crise sanitaire, une ordonnance du 16 décembre, parue ce jour au Journal officiel, prolonge jusqu’au 30 juin 2021 les dispositions de l’ordonnance n° 2020-32 du 25 mars dernier, sur la prise de jours de congé et de repos.

Pour mémoire, l’ordonnance de mars permet, par accord d’entreprise ou de branche, d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou de modifier ceux déjà posés.

De plus, elle permet à l’employeur, par décision unilatérale, d’imposer la prise de jours de RTT, de jours de repos des salariés en convention de forfait et de jours affectés au compte épargne temps.

  • Congés payés

Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer ou modifier les dates des congés payés des salariés, dans la limite de six jours de congés ouvrables, y compris avant la période d’ouverture pendant laquelle les salariés partent en congés ;
  • prévoir le fractionnement des jours de congés, sans l’accord du salarié ;
  • prévoir la suspension du droit à congé simultané pour les conjoints ou partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise afin que l’un d’eux travaille si sa présence est indispensable ou si l’un des deux a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Toute décision de l’employeur est soumise au respect d’un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

 

  • JRTT

 

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles d’entreprise et de branche, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier, dans la limite de 10 jours maximum ;
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

  • Forfait-jours

 

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles d’entreprise et de branche, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait (= jours de repos fixés par an compensant le forfait jours) , dans la limite de 10 jours maximum ;
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

  • Compte épargne-temps

 

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles d’entreprise et de branche, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, dans la limite de 10 jours maximum.

La période de prise de jours de repos imposée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

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