Vous trouverez en pièce jointe un tableau de suivi du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable mis à jour à la suite des discussions intervenues devant la Commission des affaires économiques au Sénat.
Prochaines étapes
Dépôt des amendements: 21 juin 2018 à 12h00
Séance publique au Sénat les 26/27/28/29 juin
Les principales modifications à retenir à date sont les suivantes :
- Article 4 (médiation agricole) : en cas d’échec de la médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles, possibilité, pour l’une des parties, de saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue en la forme des référés
- Article 6 (renégociation) : ajout d’un article L. 441-8-1 prévoyant une révision automatique du prix à la hausse lorsque le cours des matières premières composant majoritairement le produit subit une augmentation supérieure à un seuil défini par décret puis, une fois que le prix a été automatiquement augmenté, une révision automatique à la baisse lorsque le cours de la matière première subit une baisse supérieure à un autre seuil également défini par décret, le second seuil devant être inférieur au premier
- Article 9 (relèvement du seuil de revente à perte et encadrement des promotions) : le dispositif expérimental prévu pour deux ans n’entrerait en vigueur qu’à compter du 1er mars 2019 et ne serait plus prévu par voie d’ordonnance mais directement par la loi
- Pas de changement s’agissant du relèvement du seuil de revente à perte
- En ce qui concerne l’encadrement des promotions, le texte prévoit un encadrement des avantages promotionnels mentionnés au 8ème alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, à savoir exclusivement les promotions sous mandat, dans les conditions suivantes :
- Un plafonnement en valeur des avantages promotionnels à 34% de la valeur des produits concernés (denrées alimentaires et petfood) / entrée de la notion de « valeur des produits » versus le prix de vente consommateur des produits ;
- Un plafonnement annuel en volume, les avantages promotionnels ne pouvant concerner plus de 25% des denrées faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 du Code de commerce / les produits MDD ne sont donc pas pris en compte dans le calcul de ce plafond
- Le second plafond de 25% envisagé à l’issue des EGA et visant à plafonner les produits faisant l’objet d’avantages promotionnels à 25% des volumes revendus par chaque distributeur par catégorie de produits n’est pas repris dans le texte
- Le double plafond de 34% et 25% ne s’applique pas aux denrées alimentaires qui présentent un caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué lorsque les avantages promotionnels ont pour seul objet de faciliter l’écoulement des marchandises en stock.
- Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.
- Article additionnel après l’article 10 : les articles L. 441-7 (cadre contractuel de la négociation commerciale) et L. 442-6 (pratiques restrictives de concurrence : déséquilibre significatif / rupture de relations commerciales / obtention d’une rémunération non justifiée / etc.) du code de commerce deviennent des lois de police applicables à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. La modification de ces deux articles vise directement les centrales internationales situées hors de France.