La commission des affaires économiques du Sénat vient de terminer d’examiner les amendements déposés sur la proposition de loi relative à la protection des agriculteurs ce mercredi 15 septembre.
Tous les amendements proposés par la FICT ont été adoptés.
Les actions de l’ANIA, soutenues par la FICT, ont également portés leurs fruits, puisque les amendements portés par l’ANIA ont également été (très grande majorité) adoptés :
–Simplification du mécanisme de transparence concernant la part des MPA dans le tarif fournisseur
–La convention comporte une clause de révision de prix
–Un sous amendement supprime l’obligation, pour le fournisseur de produits alimentaires, de faire apparaître sur les factures de vente de ses produits les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé.
–Renforcement du tarif par la non-discrimination tarifaire
–Le retour au « ligne à ligne » (mention des obligations réciproques et de leur prix unitaire) à tous les produits alimentaires ;
–La période des négociations commerciales est rétablie à 3 mois
–Un décret est prévu pouvant définir des conditions d’application spécifiques aux petites entreprises
–Un renforcement de l’encadrement des MDD : un contrat minimum de trois ans, une clause de révision automatique des prix, des engagements en volume, ainsi que la présence des indicateurs dans la clause de détermination du prix.
–Un renforcement de l’encadrement des pénalités logistiques : les sénateurs proposent un encadrement du taux de service, une proportionnalité des pénalités au préjudice subi, une interdiction des pénalités dans des cas de force majeure, d’alerte sanitaire ou d’état d’urgence sanitaire, la réciprocité des pénalités
Prochaines étapes : examen en séance publique du Sénat les 21 et 22 septembre 2021
Si certaines dispositions vous semblent incomplètes, incohérentes, difficilement applicables…nous vous invitons à nous faire parvenir vos observations/interrogations sur cette PPL par mail (s.fuiret@fict.fr).
Vous trouverez ci-dessous le bilan complet des amendements adoptés.
Article 1 – Contractualisation écrite et pluriannuelle
Adt COM 128 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : clarifier la possibilité pour le pouvoir règlementaire d’exonérer certains petits producteurs agricoles de la contractualisation écrite
Adt COM-129 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : amendement rédactionnel
Sous-adt COM-148 Joël Labbé (GEST) : interdiction des pénalités en cas d’aléa sanitaire exceptionnel indépendant de la volonté des parties
Adt COM-130 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : préciser et d’encadrer l’élaboration et la publication des indicateurs de référence par les instituts techniques agricoles
Adt COM-133 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : le décret autorisant à titre dérogatoire à soustraire des produits ou catégories de produits agricoles à la contractualisation écrite obligatoire doit faire l’objet, au préalable, d’un avis de l’interprofession compétente. L’accord interprofessionnel étendu et le décret, qui peuvent instaurer une telle dérogation, peuvent également prévoir des conditions particulières d’application de la contractualisation écrite en fonction de la taille des entreprises.
Adt COM-12 d’Alain Duffourg (UC) : encadrer la pratique de renégocier le prix en fonction de l’environnement concurrentiel, que la clause ait été inscrite au contrat ou non
Article 1er bis – Expérimentation tunnel de prix
Adt COM-40 de Laurent Duplomb (LR) : propose, à titre expérimental, des sanctions en cas de non utilisation d’un tunnel de prix dans les secteurs pour lesquels un décret aura imposé l’utilisation d’une telle clause.
Article 1er ter – Publication par l’Observatoire des prix et des marges des indicateurs adoptés par les interpro
Adt COM-135 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : précise que l’obligation incombant à l’Observatoire de la formation des prix et des marges, consistant en la publication trimestrielle d’un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, est circonscrite aux seuls indicateurs relatifs aux coûts de production, et sous réserve qu’ils aient été rendus publics.
Article 2 – Décomposition des matières premières agricoles dans les CGV et non-négociabilité
Adt COM-136 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : simplifier le mécanisme de transparence
- Suppression de l’option 1
- Révision de l’option 2 : l’intervention du tiers est désormais mise à la charge du distributeur / suppression du seuil de 25%
- Révision de l’option 3 : désormais, et sous réserve que les CGV affichent une évolution de tarif par rapport à l’année précédente, le fournisseur devra mandater un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution de tarif qui est liée à la variation du prix des matières premières agricoles.
- La clause de révision automatique des prix entre le fournisseur et le distributeur intègre obligatoirement, quand le fournisseur est parti à un contrat écrit de vente avec un agriculteur, les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture
- Précise que les deux options sont alternatives : il supprime ce faisant le principe d’une règle générale et de deux dérogations
- Intègre directement au sein de l’article 2 l’obligation de « ligne à ligne » créée à l’article 2 bis A
- Supprime le raccourcissement de la période des négociations commerciale auquel procède cet article 2 ; leur durée est rétablie à trois mois
- Prévoit un décret pouvant définir des conditions d’application spécifiques aux petites entreprises
Sous-adt COM 147 de Mme Estrosi-Sassone (LR) : supprimer l’obligation, pour le fournisseur de produits alimentaires, de faire apparaître sur les factures de vente de ses produits les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé
Article 2 bis A – Rémunération ligne à ligne
Adt COM-137 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : suppression de l’article (directement intégré dans l’article 2 par amendement de la rapporteure)
Article 2 bis B – Engagements en volume dans les contrats MDD
Adt COM-138 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure :
Instaure au sein des contrats de MDD une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles supporté par le fabricant. Apporte également diverses garanties aux fabricants de MDD.
Article 2 bis C – Pénalités logistiques
Adt COM-41 de Laurent Duplomb (LR) : encadrement des pénalités autour de 4 principes (Encadrement du taux de service pour retenir un taux avec une marge d’erreur suffisante / Proportionnalité des pénalités au préjudice subi / Interdiction des pénalités dans des cas de force majeure ou de situations indépendantes de la volonté des parties / Réciprocité)
Article 2 bis D – Non-discrimination tarifaire
Adt COM-139 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : Étend le champ du principe de non-discrimination à l’ensemble des produits alimentaires (et non uniquement à ceux soumis à la transparence obligatoire prévue à l’article 2)
Article 2 bis E – Seuil de revente à perte
Adt COM-140 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : dresser un bilan des effets du relèvement du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires, introduit par la loi Egalim, en matière de surcroît de rémunération pour les producteurs agricoles
Article 2 bis – Expérimentation du rémunérascore
Adt COM-141 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : précise que la durée de l’expérimentation d’un « rémunérascore » est de cinq ans maximum
Article 3 – Comité de règlement des différends commerciaux agricoles
Adt COM-145 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure :
- conserver la faculté pour une des parties au litige de saisir, si elle souhaite, le juge « en la forme des référés », qui peut statuer sur le fond du litige très rapidement en cas d’échec de la médiation ou de délai dépassé
- supprimer la présence d’un représentant de la grande distribution dans le Comité
- renforcer l’articulation entre la médiation et le comité de règlement des différends
- renforcer les pouvoirs de la médiation
- renforcer les garanties d’indépendance des membres du Comité
Article 3 bis – Symboles Origine France
Adt COM-142 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : remplacer la rédaction actuelle de l’article, qui est partiellement satisfait par l’adoption récente du projet de loi Climat et résilience et, qui en voulant aller plus loin, est manifestement contraire au droit européen et, partant, non applicable, par une obligation pour le Gouvernement de rendre annuellement compte au Parlement des contrôles menés en matière de tromperies sur l’origine des denrées alimentaires.
Article 4 – Indication du pays d’origine obligatoire en cas de lien avéré entre les propriétés des produits et leur origine
Adt COM-143 d’Anne-Catherine Loisier, rapporteure : réécrire l’article 4 pour le rendre conforme au droit européen issu du règlement INCO