L’article 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 prévoit que :
« I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. »
Le Titre Ier de l’ordonnance relatif aux « DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS » est donc applicable, à ce jour, aux délais qui ont expiré ou expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (date de cessation de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois).
L’ordonnance prévoit donc une « période juridiquement protégée » comprise à ce jour entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (cessation de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois). |
Il y a donc une distinction à faire entre : (i) l’état d’urgence sanitaire : 24 mars – 24 mai 2020 (à ce jour) et (ii) la période juridiquement protégée : 12 mars – 24 juin 2020 (à ce jour)
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-427 prévoit que :
« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécuté.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er »
Cet article vise à tenir compte des difficultés d’exécution résultant de l’état d’urgence sanitaire en paralysant, durant cette période, notamment les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l’inexécution du débiteur telles que les clauses pénales.
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