IMPORTANT – Négociations Commerciales 2021 – Loi EGALIM et Indicateurs : la DGCCRF publie de nouvelles lignes directrices

Économie Le 30/07/2020

La DGCCRF vient de publier de nouvelles lignes directrices pour expliciter les conditions d’application de la loi EGALIM du 30 octobre 2018 en matière d’indicateurs.

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lignes-directrices-sur-les-indicateurs-egalim

 

Rappel

La loi EGALIM a rendu obligatoire la prise en compte d’indicateurs de prix dans les contrats :

Article L. 443-4 Code de Commerce

« I. – Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires existent, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441-1 du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-7 et L. 443-2 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. (…) ».

 

 

Ce dispositif s’applique à tout fournisseur de produits agricoles ou alimentaires, quelle que soit sa place dans la chaîne agro-alimentaire (dont les entreprises de charcuterie traiteur).

 

Tout fournisseur de produits agricoles ou alimentaires doit faire référence aux indicateurs amont ou, le cas échéant, à tous autres indicateurs disponibles dans les documents suivants :

  • Ses conditions générales de vente
  • Les conventions qu’il conclut avec des distributeurs (détaillants ou grossistes) [conventions visées aux articles L. 441-4 et L. 443-2 C. com.]
  • Les contrats MDD qu’il conclut avec des distributeurs

 

Les CGV / conventions / contrats MDD doivent « expliciter » les conditions dans lesquelles les indicateurs sont pris en compte pour la détermination du prix.

 

La FICT vous rappelle que les indicateurs de la filière porcine publiés par INAPORC et plus particulièrement les indices des pièces de découpe de porc publiés par FranceAgriMer sont à votre disposition sur le site Extranet de la FICT.

 

Nouvelles lignes directrices DGCCRF – EN SYNTHESE

 

1/ Peut-on considérer que le terme « existent » signifie que les indicateurs doivent être pris en compte dans les relations à l’aval (fournisseur-distributeur) dès lors qu’ils ont été rendus publics et sont donc accessibles à tous les opérateurs ?

 

Il est précisé que dans une logique de sécurité juridique, le terme « existent » signifie que les opérateurs peuvent facilement avoir accès aux indicateurs mentionnés, ce qui est le cas dans les exemples suivants :

– ils ont été diffusés, notamment par une mise en ligne sur le site internet, par le biais de l’interprofession, de l’Observatoire de la formation des prix et des marges ou de tout autre organisme, étant entendu que la diffusion limitée aux seuls adhérents de l’interprofession ne peut être considérée comme une diffusion publique au sens de l’article L. 632-2-1 du CRPM ;

– l’acheteur y a facilement accès du fait de son contrat avec le producteur dans lequel les indicateurs ont été intégrés.

 

2/ Clarification des termes « y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix »

 

– Il est précisé que le terme « prix » fait référence aux prix tarif des CGV ainsi qu’au prix convenu figurant dans les conventions écrites.

 

– Pour les produits alimentaires comportant plusieurs produits agricoles (produits transformés) : le choix des indicateurs revient aux opérateurs qui sont les mieux placés pour déterminer ceux correspondant le mieux aux produits qu’ils fabriquent, à charge pour ces opérateurs de pouvoir justifier que le choix de ces indicateurs est effectivement pertinent.

– Sur les indicateurs à prendre en compte dans le cas des produits alimentaires comportant plusieurs produits agricoles, la DGCCRF recommande une attitude pragmatique et opérationnelle conforme à l’esprit de la loi EGALIM. Dans cette perspective, seuls les produits agricoles principaux doivent être référencés et pris en compte dans la détermination du prix. Les opérateurs pourraient ainsi mentionner les indicateurs retenus par ordre d’importance ou ne préciser que ceux réellement déterminants dans la construction du prix (les produits agricoles significatifs en termes de quantité ou de prix, c’est-à-dire, à titre d’exemple non exhaustif, les ingrédients principaux ou ceux dont le prix est élevé). Il conviendra alors de l’expliciter et de le justifier dans le contrat.

– La notion « explicite » les conditions dans lesquelles il est tenu compte des indicateurs pour la détermination des prix englobe l’hypothèse ou – pour des raisons légitimes et justifiées – le vendeur peut ne pas prendre en compte d’indicateurs dans la détermination de son tarif CGV.

[NB : En tout état de cause, ce point devra être expressément expliqué et justifié dans le contrat (les CGV, les conventions uniques, etc.) et à contrario, dès lors que des indicateurs sont utilisés dans le contrat, leur utilisation doit être explicitée].

 

3/ Le distributeur ne peut, en se fondant sur l’article L. 443-4 du C.Com , demander à son fournisseur une transparence totale sur le coût d’achat de ses matières premières agricoles

 

– L’article L. 443-4 du code de commerce exige que soient référencés les indicateurs dans la chaîne contractuelle, que la filière soit responsabilisée et que tout au long de la chaîne d’approvisionnement. C’est à l’opérateur qui détermine le prix de ses produits de se référer soit aux indicateurs choisis dans les contrats précédents, soit, en l’absence de ces indicateurs, de choisir les indicateurs qu’il considère comme les plus pertinents, et le justifier dans ce cas.

La loi ne vise pas à une transparence excessive sur la détermination du prix des industriels (révélant ainsi leurs marges et leurs stratégies industrielles) et l’opérateur n’a pas besoin de connaître les détails de la construction des prix de son co-contractant : la loi n’exige pas de donner la formule de prix ou la construction précise des coûts de production, mais simplement de fournir des indicateurs et d’expliciter comment il en est tenu compte.

 

4/ L’article L.631-24 du CRPM et L.443-4 du C.com peuvent être considérés comme des lois de police applicable à toute situation présentant des éléments de rattachement au territoire français (lieu d’établissement de l’acteur économique en France, marché français concerné pour l’écoulement des marchandises, etc.).

 

Ainsi un premier acheteur qui s’approvisionnerait en produits agricoles auprès d’un producteur étranger et conclurait avec ce dernier un contrat écrit non-conforme aux dispositions des articles L. 631-24 du CRPM et L. 443-4 du C.Com pourrait être sanctionné (avec une prise en compte de la situation au cas par cas).

 

5/Un opérateur autre que le producteur qui effectue une revente à son client établi à l’étranger doit en principe respecter l’article L.443-4 du C.com. Cela s’explique notamment par le fait que les CGV lorsqu’elles sont disponibles, doivent faire figurer des indicateurs.

 

La DGCCRF précise qu’il ne s’agit pas de freiner le commerce à l’export. Ainsi en cas de manquements les suites appropriées seront données en tenant compte, au cas par cas, de la situation des entreprises concernées, face notamment au refus de l’acheteur étranger de prendre en compte les indicateurs.

En revanche les AO émanant d’organismes étatiques étrangers n’ayant pas lieu sur la base de CGV, ne sont en principe pas soumis à l’application de l’article L.443-4 du C.com.

 

N’hésitez pas à faire parvenir à la FICT toutes vos questions sur la mise en œuvre du dispositif et ces lignes directrices

Contact : s.fuiret@fict.fr

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