EGALIM 2 // Pénalités logistiques – Points d’attention particulier

Économie Le 21/10/2021

La proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs portée par le député Grégory Besson-Moreau a été promulguée au Journal officiel du 19 octobre 2021.

 

La FICT attire votre attention sur les dispositions concernant les pénalités logistiques (L441-17 et L441-18)  qui s’appliquent depuis le 20 octobre 2021 à TOUS les contrats (contrat de vente et MDD).

 

Nous vous rappelons que la matrice des Conditions Générales de Ventes mise à la disposition de tous les membres de la FICT a été actualisée par le Cabinet Grall&Associés: LIEN  et prévoit ainsi les dispositions du nouvel article L.441-17, créé par la loi EGALIM 2, visant à encadrer les pénalités logistiques infligées aux fournisseurs.

 

Il prévoit notamment :

 

« I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.

 

Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.

 

Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.

 

La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. »

 

« Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel.

 

Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice.

 

Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.

 

II – Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu’il applique à compter de la réception des marchandises. »

 

Un nouvel article L.441-18 introduit quant à lui le principe de réciprocité dans l’application de pénalités entre fournisseurs et distributeurs :

 

« I. – En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. »

 

Enfin, la loi Besson-Moreau prévoit la création d’un nouvel article L.441-19 dans le Code de commerce afin de prévoir la publication d’un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques.

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