[Coronavirus] ARRÊT DES PÉNALITÉS / Circulaire du 26 MARS 2020

Économie Le 09/04/2020

L’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars relative notamment à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire prévoit la suspension des clauses pénales et des clauses permettant de résilier pour faute un contrat pendant la période comprise entre le 12 mars et 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cela vise ainsi les clauses pénalités figurant dans les conventions écrites.

 

Une circulaire vient préciser les modalités d’application de cette ordonnance. Ce dispositif vise à tenir compte des difficultés d’exécution résultant de l’état d’urgence sanitaire en paralysant, durant cette période, les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l’inexécution ou la mauvaise exécution du débiteur.

 

Les pénalités logistiques étant des clauses pénales, en cas d’application de pénalités de la part des enseignes durant la période de crise sanitaire Covid-19, cette ordonnance pourra être opposée.

 

Pour rappel, Richard Girardot, président de l’Ania, a adressé un courrier à toutes les enseignes leur demandant de ne pas appliquer de pénalités logistiques pour des retards ou ruptures qui seraient imputables à la crise sanitaire liée au coronavirus. Vous trouverez ci-joint une copie de ce courrier.

 

Vous trouverez ci-dessous  en complément une analyse de Maître GRALL :

 

“Rappelons que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 instaure, pour deux mois, un état d’urgence sanitaire et comporte une série d’habilitations du gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance en vue de prendre des mesures modifiant les règles d’organisation et de procédure juridictionnelles le temps de la crise sanitaire (article 11, 2° b et c). C’est dans ces circonstances que l’« ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période» a été adoptée le 25 mars 2020 en Conseil des ministres.

 

Aux termes de l’article 4 de la loi, « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi », étant précisé que la loi est entrée en vigueur au jour de sa publication le 24 mars 2020. Ce faisant, l’état d’urgence sanitaire est réputé démarrer le 24 mars 2020 pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 24 mai 2020.

 

L’article 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus précise que les règles dérogatoires qu’elle édicte s’appliquent aux délais et mesures expirant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020 (sauf prolongation de l’état d’urgence par une future loi). Ce faisant, l’ordonnance a délimité la période d’urgence sanitaire « aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».

 

Au sens de l’ordonnance, la période d’urgence sanitaire (dite « période juridiquement protégée ») est donc la suivante : 12 mars 2020 = cessation de l’état d’urgence sanitaire (à ce jour fixé au 24 mai 2020) + 1 mois (soit jusqu’au 24 juin 2020).

 

Il est nécessaire de faire la distinction entre l’état d’urgence sanitaire (24 mars / 24 mai 2020, à ce jour) et la période d’urgence sanitaire (période juridiquement protégée) au titre de l’ordonnance n°2020-306 (12 mars 2020 / 24 juin 2020, à ce jour).

 

L’article 4 de cette ordonnance prévoit que :

 

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er ».

 

Cet article, tel qu’il a été explicité par la Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, vise à tenir compte des difficultés d’exécution résultant de l’état d’urgence sanitaire en paralysant, durant cette période, notamment les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l’inexécution du débiteur telles que les clauses pénales. Or, les pénalités prévues dans les contrats d’enseigne constituent des clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du Code civil.

 

La Circulaire reprend les situations visées par l’article 4 de l’ordonnance :

 

1ère situation: Lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, les clauses pénales sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégée. Elles prendront effet un mois après cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.

 

Exemple 1 : Un contrat, comportant une clause pénale d’un montant de 10.000 euros, devait être exécuté le 5 mars. Le 6 mars, en l’absence d’exécution, le créancier a adressé une mise en demeure à son débiteur par laquelle il lui laissait 10 jours pour exécuter le contrat, la clause devant produire ses effets à l’issue de ce délai en l’absence d’exécution. Ce délai expirant lors de la période juridiquement protégée, la clause pénale ne produit pas ses effets si le débiteur ne s’exécute pas. Elle les produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence.

 

  • En effet, la période juridiquement protégée est comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire – si l’on ajoute un mois à compter de l’expiration de cette période, on parvient bien à un délai de 2 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juillet 2020). 

 

2ème situation : En ce qui concerne les clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020, leur cours est suspendu pendant la période juridiquement protégée et elles reprendront effet dès le lendemain. En toute hypothèse, lorsque les clauses produisent leur effet avant le 12 mars 2020, le juge ou l’autorité administrative peut y mettre fin s’il est saisi.

 

Exemple 2 : Un contrat devait être exécuté le 1er mars et une clause pénale prévoit une sanction de 100 euros par jour de retard. Le débiteur n’ayant pas achevé l’exécution à la date prévue, la clause pénale a commencé à produire ses effets le 2 mars. ⇒ Son cours est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si le débiteur ne s’est toujours pas exécuté.

 

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