Vous trouverez ci-joint une Note d’actualité sur l’arrêt récent de la Cour d’appel de Paris du 26 mars dernier ayant considéré que la pandémie de Covid-19 était constitutive, au mois de mars 2020, d’un cas de force majeure, autorisant ainsi l’auteur de la rupture à résilier le contrat sans accorder nécessairement à son partenaire un préavis et ce, sans qu’il ne lui soit reproché un manquement aux dispositions de l’article L.442-1, II du Code de commerce.
Il convient de relever qu’au-delà de la force majeure, la Cour d’appel a souligné « [qu’en] cas de difficultés économiques avérées ou de crise du secteur économique en cause, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.442-1, II, du Code de commerce, celle-ci ne lui étant pas imputable ».
Pour Maître Grall, il s’agit de la première position prise par les juges à ce sujet en matière de rupture brutale de relations commerciales établies. S’agit-il d’un message de la Cour d’appel pour les décisions à venir qui, malheureusement, auront certainement vocation à se multiplier ?