La DGCCRF a diffusé son bilan d’activité pour l’année 2016 (présenté ce matin à Bercy). Y est fait un bref point sur les différentes enquêtes, qui ont occupées ses services au cours de l’année.
Au niveau répression des fraudes
On notera que pour le secteur alimentaire que la DGCCRF a répertoriée 543 alertes (page 9). 369 alertes nationale dont 9 % ont concerné d’autres États membres de l’Union européenne.
Les principaux types de produits en cause sont :
– les produits végétaux ou d’origine végétale ;
– les compléments alimentaires ;
– les aliments pour animaux.
Dans le bilan, sont détaillées les enquêtes portant, en particulier, sur :
– Les colorants alimentaires (page 9)
– Les résidus de pesticides (page 11)
– La présence de bisphénol A (page 11)
– La recherche et identification de norovirus (page 11)
– Le contrôle des produits de la pêche (page 13)
– La qualité des épices (page 14)
– La construction d’une base de données pour identifier les espèces de poissons (page 11)
Au niveau concurrence :
Parmi les décisions considérées comme marquantes par la DGCCRF, certaines sont relatives aux pratiques commerciales (page7) :
La DGCCRF a assigné le groupe Carrefour devant le tribunal de commerce de Paris. L’enseigne posait, en effet, comme préalable à ses négociations commerciales annuelles, le versement par ses fournisseurs d’une significative « remise complémentaire de distribution », destinée à compenser le surcoût logistique résultant pour l’enseigne du développement de son réseau de magasins de proximité. Cette pratique est contraire à la libre négociation des contrats entre entreprises. Le ministre a demandé au tribunal de prononcer une amende civile de près de 6 M€, une injonction de cessation des pratiques, l’exécution provisoire et la publication de sa décision.
Le Conseil constitutionnel, (…), a confirmé que l’amende civile prononcée à l’encontre d’une entreprise après fusion-absorption de l’entreprise auteur des pratiques est conforme au principe de personnalité des peines.
La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la Cour d’appel sur le critère de la soumission au déséquilibre significatif, et sur l’illicéité des clauses faisant l’objet du pourvoi de la société Carrefour (ex. : clauses prévoyant des délais de paiement différents pour le fournisseur et pour le distributeur).